MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
JURISPRUDENCE ET JUSTICE > JURIDICTIONS INTERNES
1a. MATIÈRES CONSTITUTIONNELLES
2022
1a.45.02.25 Le gouverneur destitué à la suite d'une motion de censure ne prétend pas engager la province en signant sa requête mais donne des indications relative pour son identification afin d'engager une action personnelle dans son intérêt. Il est en droit de ne pas obéir à des députés dont l’élection ont été annulée par la juridiction compétente (Arrêt du 8 février 2022 dans la cause Theo Nwabidje Kasi c. Assemblée provincial du Sud-Kivu, R.Const. 1703)
2021
1a.44.10 L'art. 151 al. 2 et 3 ne contiennent pas des droits fondamentaux auxquels la Constitution accorde une protection particulière. Le requérant ne peut fonder son absence de sa province en se fondant sur un ordre de mission datant de près de 3 mois avant le vote de défiance. De plus cet ordre est sans limitation de temps et aucune pièce ne justifie à suffisance de droit sa prolongation (Arrêt du 9 juillet 2021 dans la cause Paul Mputu Boleilanga c. Assemblée provinciale Maï-Ndombé, R.Const.1596)
1a44.9 Acte d'assemblée. Motion de défiance. Le principe du contradictoire ne peut être invoqué lorsqu'on omet volontaire de se présenter. Notion et computation des délais (Arrêt du 18 juin 2021 dans la cause Jean-Bamanisa Saidi c. Assemblée provinciale Ituri, R.Const.1563)
1a.44.8 Exception d'irrecevabilité soulevée par devant le tribunal de paix déclarée recevable mais non fondée. L'art. 63 (abréviation de délai) du code de procédure pénale n'est pas contraire à l'art. 19 al. 2 de la Constitution (délai raisonnable) [Arrêt du 12 mars 2021, R.Const. 1491]
1a.44.7 Interprétation de l'art. 211 de la Constitution. Assurer le fonctionnement harmonieux des institutions, éviter ou prévenir tout conflit institutionnel, instaurer un Etat de droit, contrer toute dérive directoriale, garantir la bonne gouvernance, lutter contre l'impunité et garantir l'alternance démocratique sont des objectifs à valeur constitutionnelle. Leurs préservation et observance confèrent la compétence que la Cour exerce en tant que régulateur de l'activité des pouvoirs publics. Les dispositions claires tant dans leur écriture légistique que conceptuelle n'appellent aucune interprétation tant qu'il n'est relevé aucune difficulté technique dans l'application.(Avis du 8 octobre 2021, R.Const. 1640)
1a.44.6 CC La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de la constitutionnalité des actes d'assemblée s'ils ne sont de la compétence d'aucun autre juge et qu'il est allégué une violation d'un droit fondamentale. Par requête il faut entendre toute demande adressée à une autorité ayant un pouvoir de décision et par forme, la procédure, toute manière de procéder à l'accomplissement d'un acte ou série d'actes.La confusion ou l'erreur sur l'intitulé d'un acte ne peut nullement constituer une violation de la procédure si elle n'entame pas la substance de l'acte. (Arrêt du 14 septembre 2021 dans la cause Matata Ponyo c. Bureau du Sénat, R.Const. 1639)
1a.44.5 CC L'exception d'inconstitutionnalité contre une décision de renvoi et une demande d'évocation sont irrecevables car ils mettent pas en cause un acte législatif ou réglementaire (Arrêt du 13 novembre 2021, R.Const. 245).
1a.44.5.1 CC Appréciation de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de la Commission nationale des droits de l'homme (Arrêt du 6 août 2021, R.Const.1604)
1a.44.4 CC. Contrôle de constitutionnalité du Règlement intérieur du Sénat modifié (Arrêt du 9 juillet 2021 R.const.1597)
1a.44.3 CC. Contrôle de constitutionnalité de la loi organique du 28 juillet 2010 sur la CENI (Arrêt du 1er juillet 2021 R.const. 1585)
1a.44.2 CC. Examen de la conformité à la Constitution des ordonnances présidentielles du 3 et 4 mai 2021 portant mesures d'application de l'état de siège et nomination des gouvernements provinciaux militaires en Ituri et dans le Nord-Kivu (Arrêt du 6 mai 2021 R. Const 1550).
1a.44.1 CC. La procédure d'intervention d'un tiers devant la Cour constitutionnelle. Interprétation de l'article 101 al. 5 de la Constitution. La protection de l'indépendance du parlementaire est d'ordre public. Le député peut agir en tous domaines à sa guise au gré des intérêts non pas de son parti politique. La règle de nullité du mandat impératif donne lieu à celle d la liberté d'exercice du mandat parlementaire (Arrêt du 15 janvier 2021_interprétation)
1a.44.1.1 CC. La Cour constitutionnelle est compétente pour connaître de la constitutionnalité d'une décision administrative réglementaire pas d'une décision judiciaire qu'est le jugement. L'arrêté judiciaire non publié au JO est d'application depuis sa signature. Requête irrecevable pour tardivité (Arrêt du 15 janvier 2021, R.const.836).
1a.44. CC. Signification de l'expression "arrêt". Conflit de compétence : ordre de cassation ou ordre administratif. Critère pour déterminer de quel ordre relève une association, la Fédération des entreprises du Congo (Arrêt du 15 janvier 2021 RCA 0001 YM (FEC) c. Conseil d'Etat)
1a.43.1 CC. Le mémoire déposé au délà du délai de 8 jours dès notification est irrecevable. Il en va de même pour le mémoire en réplique en vertu du principe général "l'accessoire suit le principal". La motion de défiance est un acte d'assemblée. Dans la mesure où elle met en cause les droits fondamentaux des citoyens et qu'aucune autre juridiction n'est prévue pour assurer cette mission, la Cour constitutionnelle se déclare compétente (Arrêt R.Const.1447 du 12 mars 2021 NMC, gouverneur de province c. Assemblée provinciale)
1a.43.2 CC Saisie par exception de constitutionnalité soulevée devant une juridiction, la Cour est compétente. Déclare toutefois l'exception d'inconstitutionnalité irrecevable par une partie dans une affaire qui la concerne irrecevable car ne visant ni un acte législatif ni réglementaire (Arrêt du 5 mars 2021 dans la cause Nady Doublier c. A. A. Atundu Liongo, R.Const 653)
2020
1a.43.1 CC. L'exception d'inconstitutionnalité est irrecevable contre une ordonnance d'injonction (Arrêt du 31 décembre 2020, Rconst.1074)
1a.43 CC. L'exception d'inconstitutionnalité est irrecevable lorsqu'elle est dirigée contre un acte portant signification d'une judiciaire qui n'est ni un acte législatif ni un acte réglementaire (Arrêt du 22 décembre 2020 ZP c. TI/Gombe, R.const.1187)
1a.42 CC. Etendue du pouvoir de la Cour constitutionnelle. Elle a étendu sa compétence à l'égard de seules actes d'assemblée sous une double condition que l'acte n e relève de la compétence matérielle d'un autre juge et que le requérant invoque un droit fondamental auquel la Constitution accorde une protection particulière. Elle tranche également des questions qui sont de nature à paralyser le fonctionnement régulier des institutions et des services publics. Prorogation du mandat du bureau d'âge. (Arrêt du 15 décembre 2020. Requête d'habilitation de l'Assemblée nationale R.Const.1438)
1a.42.1 CC. Différence entre contrôle de constitutionnalité par voie d'action et par voie d'exception. La saisine par par voie d'exception d'inconstitutionnalité n'est recevable sur production d'un arrêt ou jugement avant dire droit rendu par la juridiction saisie de la cause non pas in limine litis mais à toute hauteur de la procédure. En l'absence d'actes législatifs ou réglementaire ou lorsque les actes visés sont des actes de procédure judiciaires ou juridictionnels, l'exception manque en droit car sans objet. (Arrêté du 4 décembre 2020 WJ J-I, général de brigade C. Haute Cour militaire, exception d'inconstitutionnalité R.Const. 1272)
1a.42.2 CC Examen de la conformité à la Constitution de l'ordonnance présidentiel du 24 mars 2020 contre le Covid-19 (Arrêt du 13 avril 2020 R.Const. 1200)
1a.42.3 CC Compétence et recevabilité de la requête en inconstitutionnalité d'une motion de défiance (Arrêt du 17 février 2020, R.Const.1133 dans la cause Jean Bamanisa c. l'Assemblée provinciale d'Ituri)
1a.42.4 Appréciation en conformité à la constitution de l'ordonnance portant prorogation de l'état d'urgence sanitaire (Arrêt du 22 mai 2020, R.Const. 1233, requête du Président de la République)
1a.33 CC Exception d'inconstitutionnalité soulevée dans une procédure en divorce déclarée. La Cour se déclare incompétente pour défaut d'acte législatif ou reglementaire (Arrêt du 15 janvier 2020 778 dans la cause Mamie NM c. A. BM, R.Const.)
2018
1a.32 Référencement jurisprudentiel 2006-2018 (Guide électoral)
1a.32.1 CC Contrôle de constitutionnalité de la loi organique portant organisation et fonctionnement du Conseil national de suivi de l'Accord et du processus électoral (Arrêt de contrôle de constitutionnalité du 2 février 2018 R.Const. 622)
2017
1a.31.1 CC La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité d'une résolution d'une assemblée provinciale ou de quelque autre décision de la dite assemblée. Il ne revient pas à la Cour constitutionnelle d'apprécier la conformité des actes à la loi où au règlement intérieur d'une assemblée provinciale. Cependant se fondant sur l'idéal de l'Etat de droit, la Cour se déclare compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité des actes des assemblées politiques dans l'unique hypothèse où ceux-ci violent des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière comme le droit de la défense et de recours (Arrêt du 14 juin 2017 MDC c. Assemblée provinciale du Sankuru, R. Const. 372/414)
1a.31.2 CC Déclaration du patrimoine familiale des membres du Gouvernement. Le délai prévu à l'alinéa 4 de l'art. 99 de la Constitution n'étant pas franc, il est computé de jour à jour à partir de l'investiture du gouvernement par l'Assemblée nationale, extirpé des jours non ouvrables. Dépôt tardif de la déclaration. La Cour relève les intéressés de la déchéance encourue si les justifications fournies sont pertinentes et fondées (Arrêt RDPF n° 94-161 du 18 février 2017, Patriomoine familial des membres du Gouvernement Samy Badibanga)
1a.31.3 CC La requête en inconstitutionnalité d'une loi abrogée est irrecevable faute d'objet (Arrêt du 17 août 2016, requête en inconstitutionnalité R.Const. 0020/0074/031)
1a.31.4 CC Se fondant sur l'idéal de l'Etat de droit, la Cour reconnaît qu'elle est compétente pour connaître du contrôle de constitutionnalité des actes d'assemblées politiques délibérantes, notamment dans l'hypothèse où ceux-ci violent des droits auxquels la Constitution attache une protection particulière comme les droits de la défense et de recours lorsqu'aucune autre juridication n'est compétente (Arrêt du 29 décembre 2017, Requête en inconstitutionnalité NMR c. Assemblée provinciale de Kinshasa)
1a.31.41 CC Inconstitutionnalité d'une motion de défiance. La motion de défiance n'est ni acte législatif, ni acte réglementaire, mais un acte d'assemblée qui ne relève pas, en principe de sa compétence. La Cour constitutionnelle, garant des libertés et des droits fondamentaux des citoyens, fait partie du pouvoir judiciaire. A ce titre, elle est compétente pour connaître du droit de la défense et du droit de recours auxquels il ne peut être dérogé en tant que droits et principes fondamentaux des citoyens (Arrêt du 10 mars 2017 dans la cause Gouverneur de la Tshuapa c. Assemblée provinciale de la Tshuapa, R.Const. 356)
2016
1a.31.5 CC Le contrôle de constitutionnalité des poursuites judiciaires ne relève pas des compétences de la Cour (Arrêt du 15 avril 2016 dans la cause N.K. c. KK, Unikin, R.Const. 001/0073)
1a. 31.6 CC L'acte juridictionnel échappe à la compétence de la Cour constitutionnelle (Arrêt du 15 avril 2016 dans la cause LK c. requête en inconstitutionnalité contre un arrêt de la Cour d'appel de Matadi, R.Const. 002/0082)
1a.31.6.1 CC La Cour constitutionnelle n'est pas compétente pour examiner la constitutionnalité d'un jugement aux termes des articles 160 et 162 de la Constitution (Arrêt du 22 avril 2016 dans la cause GG et Consorts c. Tribunal militaire de Garnison de Lubumbashi, R.Const.004/151)
1a.31.6.2 CC L'examen de l'inconstitutionnalité des poursuites engagées par voie de citation directe échape à la compétence de la Cour constitutionnelle dont la compétence concerne les actes législatifs et les actes réglementaires (Arrêt du 22 avril 2016 dans la cause MM c.Tripaix, R.Const.005/171)
1a.31.6.3 CC Incompétence de la Cour constitutionnelle. Les poursuites judiciaires ne constituent ni un acte législatif ni un acte réglementaire (Arrêt du 10 juin 2016 dans la cause CB et NK c. Tripaix, R.const 008/163/TSR)
1a.31.6.4 CC Incompétence de la Cour constitutionnelle. Les poursuites judiciaires et le jugement représsif qui en résulte ne sont pas des actes législatifs ni réglementaires (Arrêt du 17 août 2016, MM C. MP TGI, R.Const.011/0075/TSR)
1a.31.6.5 CC Dans une requête en inconstitutionnalité, la qualité, l'adresse de la requérante et l'objet de la requête doivent mentionnés sous peine d'irrecevabilité. Sans renseignement sur la procédure d'exception d'inconstitutionnalité soulevée, la Cour estime qu'elle est saisie par voie d'action. Elle ne peut connaître en inconstitutionnalité d'une demande de surséance d'une cause pendante devant une juridiction. Le jugement n'est ni un acte législatif ni un acte réglementaire(Arrêt du 11 mars 2016 dans la cause MNW c. MS, R.Const 0036/327/TSR)
1a.31.7 CC Les poursuites judiciaires ne constituent ni un acte législatif ni un acte réglementaire (Arrêt du 10 août 2016 dans la cause DS c. SND R.Const 003/177)
1a.31.8 CC La surséance d'une cause pendante devant une juridiction et l'inconstitutionnalité d'une procédure judiciaire échappe à la compétence de la Cour constitutionnelle (Arrêt du 22 avril 2016 dans la cause KJ c. WR, R.Const. 006/171)
1a.31.9 CC Lorsque un arrêté ministériel est un acte administratif individuel et non réglementaire, il ne relève pas du champ des compétences de la Cour constitutionnelle (Arrêt du 17 août 2016 dans la cause MN c. Ministre des afffaires foncières R.Const. 0010/074)
1a.31.10 CC Les décisions des cours et tribunaux ne rentrent pas dans la catégorie des actes dont la Cour a compétence à contrôler la constitutionnalité (Arrêt du 17 août 2016 dans la cause MM c. Ministère public et AK R.Const 012/077)
1a.31.11 CC L'arrêté ministériel n° 005/CAB/MIN/CA/2015 portant création de la commission chargée de préparer et convoquer l'assemblée générale extraordinaire et ordinaire de la SOCODA pris par le ministre de la culture et arts est un acte individuel, subjectif et non réglementaire. L'acte individuel ou subjectif est celui qui est destiné à créer, à constater ou à modifier la situation juridique d'un individu. Il n'intéresse que l'individu visé par l'auteur de l'acte et pas un autre. Cet arrêté maque de la généralité, de l'abstraction et de l'impersonnalité qui caractérisent l'acte réglementaire. Il échappe au champ de la compétence de la Cour constitutionnelle (Arrêt du 11 mars 2016 dans la cause SOCODA c. RDC (Ministère de la Justice), R. Const. 0019)
1a.31.12 CC Une requête qui n'énonce pas clairement les dispositions constitutionnelles attaquées et ne motive pas de façon non équivoque son objet est manifestement irrecevable (Arrêt du 11 mars 2016 dans la cause TT et ST c. BM R.Const 0080/345)
1a.31.13 CC En matière électorale, la Cour constitutionnelle n'est juge que du contentieux des élections présidentielles et législatives nationales ainsi que du referendum. Elle ne peut connaître du contentieux des élections provinciales (Arrêt du 29 janvier 2016 dans la cause MSR, parti politique c. CENI, R. Const. 0086)
1a.31.14 CC L'inconstitutionnalité d'une ordonnance de classement définitf échappe à la compétence de la Cour constitutionnelle (Arrêt du 17 août 2016 dans la cause KM c. Premier président de la Cour suprême de justice, R. Const. 206)
1a.31.15 CC Examen de la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée provinciale de l'Ituri (Arrêt du 12 février 2016, Requête en appréciation de l'Assemblée provinciale de l'Ituri, R. Const. 210)
1a.31.16 CC Requêtes en inconstitutionnalité de la loi organique n° 15/014 du 1er août 2015 modifiant et complétant la loi organique n° 06/020 du 10 octobre 2006 portant statut des magistrats partiellement admises (Arrêt du 10 juin 2006 dans les causes R.Const. 212/216/2016)
1a.31.17 CC L'annulation d'une élection du bureau définitif d'une assemblée provinciale n'est pas un contentieux constitutionnel mais électoral (Arrêt du 10 août 2016 Requête en annulation, élection du bureau de l'Assemblée provinciale du Maï-Ndombé, R.Const. 253)
1a.31.18 CC L'art. 70 al. 2 de la Constitution permet au président de la République arrivé en fin de mandat de demeurer en fonction, en vertu du principe de continuité de l'Etat, jusqu'à l'installation effectifve du nouveau président. Seul un empêchement définitif définif où le président de la République se trouve dans l'impossibilité absolue d'exercer les fonctions qui lui sont dévolues permet de constater la vacance de la présidence de la République et d'enclecher la procédure définie par l'art. 76 de la Constitution (Arrêt du 11 mai 2016 dans la cause 276 députés nationaux, requête en interprétation, R.Const. 262)
1a.31.19 CC L'abstention par la CENI d'examiner le dossier de candidature du requérant et le fait de e s'être pas donné la peine de retrouver ledit dossier, ne font pas partie des actes relevant de sa compétence. Le contentieux des candidatures à l'élection des gouverneurs des provinces relève de la compétence de la cour d'appel faisant office de cour administrative d'appel (Arrêt du 10 juin 2016 dans la cause N'singa Udjuu c. CENI, R.Const. 232/2016)
1a.31.20 CC Incompétence de la Cour constitutionnelle pour connaître pour l'examen d'une ordonnance du président du TGI qui par sa nature est un acte d'administration judiciaire. Compétence en revanche pour de la demande en inconstitutionnalité d'un décret. Demande déclarée irrecevable faute pour défaut de qualité (Arrêt du 17 août 2016 dans la cause succession Kahasha c. succession Mobutu, R.Const 236)
1a.31.21 CC Appréciation de la conformité de certains articles du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Haut-Uele (Arrêt du 14 septembre 2016, R.Const.323)
1a.31.21 CC Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Haut-Uélé (Arrêt du 14 septembre 2016, R.Const. Haut-Uélé)
2015
1a.30.22 CC_Requête en interprétation de l'art. 110 de la Constitution. En matière d'interprétation de la Constitution, le dépassement de délai n'a aucune incidence sur la décision mais peut en avoir sur ses propres membres, sauf en cas de force majeur dûment motivé. Notion du non bis in idem et de l'autorité de la chose jugée. En matière constitutionnelle, la retroactivité ne se présume pas, elle doit être prévue de manière expresse (Arrêt du 21 novembre 2015, R.Const. 126)
1a.30.21 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kwilu (Arrêt du 24 septembre 2015, R.Const. 116)
1a.30.20 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Maï-Ndombé (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 121)
1a.30.19_CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Sud-Ubangi (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 122)
1a.30.18 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale de la Mongala (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 123)
1a.30.17 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale de la Tshopo (Arrêt du 6 octobre 2015, R.Const. 138)
1a.30.16 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Nord-Ubangi (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 130)
1a.30.15 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Lualaba (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 131)
1a.30.14 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kwango (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 132)
1a.30.13 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Tanganyika (Arrêt du 25 septembre 2015, R.Const. 133)
1a.30.12 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Haut-Lomami (Arrêt du 26 septembre 2015, R.Const. 137)
1a.30.11 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kasaï (Arrêt du 26 septembre 2015, R.Const. 136)
1a.30.10 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale de l'Equateur (Arrêt du 26 septembre 2015, R.Const. 139)
1a.30.9 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Kasaï-Oriental (Arrêt du 8 octobre 2015, R.Const. 141)
1a.30.8 CC_Interprétation d'un arrêt. La Cour constitutionnelle n'a pas pour mission de de censurer un projet d'ordonnance en gestion ni de l'interpréter, encore moins d'en apprécier la conformité à la Constitution. L'actio popularis n'est pas admise en droit positif congolais. S'agissant d'un recours individul, la recevabilité est conditionnée par l'intérêt pour être recevable. Il doit apporter à son auteur un bénéfice personnel. La demanderesse n'était partie à l'instance dont l'arrêt a été rendu, lequel ne lui a pas assigné une prestation particulière quelconque qui puisse justifier pour elle d'en chercher une authentique interprétation (Arrêt du 21 novembre 2015, dans la cause Eve BAZAIBA Masudi c. Arrêt R.Const 0089/2015)
1a.30.7 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Sankuru (Arrêt du 14 octobre 2015, R.Const. 140)
1a.30.6 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Haut-Uélé (Arrêt du 23 novembre 2015, R.Const. 162)
1a.30.5 CC_ Requête en inconstitutionnalité. L'ordonnance présidentielle n° 15/081 du 29 octobre 2015 portant nomination des commissaires spéciaux chargés d'administrer les nouvelles province n'est ni un acte législatif, ni un acte réglementaire, puisqu'elle ne porte pas dispositions de portée générale, abstraite et impersonnelle, autrement dit, elle ne contient pas des normes d conduite obligatoires applicables à tous. L'ordonnance susvisée est un acte administratif unilatéral individuel, générateur de situations juridiques personnelles et subjectives, un acte créateur de droits en faveur des personnes concernées. cette ordonnance présidentille ne relève pas des matières susceptibles de censure par la Cour constitutionnelle (Arrêt du 21 novembre 2015, R.Const. 168)
1a.30.4 CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Maï-dombé (Arrêt du 23 décembre 2015, R.Const. 184)
1a.30.3.CC_Requête en interprétation. L'article 110 de la Constitution s'applique aussi bien aux députés nationaux et sénateurs qu'au députés provinciaux (Arrêt du 21 novembre 2015 R.const.126)
1a.30.2. CC_Appréciation de la conformité du règlement intérieur de l'assemblée provinciale du Haut-Katanga (Arrêt du 23 septembre 2015)
1a.30.1 CC_Appréciation de la conformité de la loi organique sur la Caisse nationale de péréquation (Arrêt du 19 août 2015 R.Const.0094)
1a.30. CC_Requête en interprétation. Les articles 146 et 147 sont clairs et ne donnent pas lieu à interprétation (Arrêt du 14 janvier 2015 R.Const. 186/193)
1a.29 CC Délai de recours pour attaquer en inconstitutionnalité une loi de procédure (Arrêt du 17 décembre 2015, R.Const.0002bis dans la cause Vital Kamerhe c. Wivine Moleka)
2011
Avant 2010
1a.18.2. CSJ_Une résolution de l'assemblée provinciale portant déchéance de son président sans préalablement lui permettre de se défendre viole la constitution (Arrêt du 28 décembre 2007 dans la cause KRK c. Assemblée provinciale du Maniema)
1a.18.1. CSJ_Proclamation des résultats définitifs des élections législatives (Arrêt du 5 mai 2007 sur requête de la CEI)
1a.18. CSJ_Prorogation du mandat de la CEI au délà du délai prévu par la constitution (Arrêt du 27 août 2007 sur requête de la CEI)
1a.17. CSJ_Annulation de l’acte d’une assemblée provinciale pour inconstitutionnalité. Ne peuvent être concernés par une motion de défiance que les acte après l’entrée en fonction du gouverneur (Arrêt du 31 juillet 2007 dans la cause Gouverneur de province c. Assemblée provinciale)
1a.16. CSJ_Second tour des élections présidentielles du 29 octobre 2006 (Arrêt du 27 novembre 2006 dans la cause MLC c. CEI, Kabila)
1a.16.5. Arrêt_Cour Suprême de Justice (décembre 2006)_Conformité à la Constitution du règlement intérieur de l'Assemblée nationale
1a.11. CSJ_Avis du 20 janvier 2001 sur l’interprétation des art. 76 et 94 de la constitution de la transition à la requête du Président de la République
1a.10. CSJ_Violation du principe de séparation des pouvoirs (Arrêt du 25 septembre 2000 dans la cause MN c. RDC)
Avant 2000
1a.9.1. CSJ_Définition de l’erreur matérielle (Arrêt du 23 avril 1999 dans la cause Sté U. c. MP, MGC)
1a.8. CSJ_Arrêté ministériel contraire aux droits acquis (Arrêt du 16 février 1998 dans la c. Utexafrica c. RDC)
1a.7.3. CSJ_Doit être annulé pour excès de pouvoir, l’acte d’un membre du pouvoir exécutif, en l’espèce, le Vice-Ministre de la justice qui ordonne la surséance de l’exécution d’une décision judiciaire (Arrêt du 1 décembre 1997 dans la cause KKLM c. RDC)
1a.7.2. CSJ_Principe de la séparation de pouvoir. Le Ministre de la justice ne peut ordonner la surséance d’une décision judiciaire (Arrêt du 1 décembre 1997 dans la cause KKLM c. RDC)
1a.7.1. CSJ_Violation de l’acte constitionnel de la transition. Annulation d’une ordonnance présidentielle fondée sur une loi abrogée (Arrêt du 17 juillet 1997 dans la cause Eglise des Noirs en Afrique c. RDC)
1a.7. CSJ_Un arrêté ministériel inconstitutionnel, violant la loi sur les partis politiques et portant enregistrement d’un parti politique est annulable. Deux partis politiques ne pouvant porter un nom similaire (Arrêt du 3 janvier 1997 dans la cause MN. CL c. République du Zaïre)
1a.6. CSJ_Contrôle des actes législatifs (Arrêt du 21 août 1996 dans la cause USOR et Alliés c. Président du Zaïre)
1a.3. CSJ_ Retrait de la personnalité non motivée à une association et réparation morale consécutive (Arrêt du 8 janvier 1993 dans la cause Témoins de Jehovah c. République du Zaïre)